RattachementSection 6 : Communications des observations définitives
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 6 : Communications des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034558362
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
2. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
3. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.