1. Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
2. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-29 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 132) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-9 portait un autre texte (« Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue… »), devenu l'article R242-22 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.