Code des juridictions financières · Article

Article R243-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Auditions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 4 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034610007
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

2. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-29 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 132) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-9 portait un autre texte (« Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue… »), devenu l'article R242-22 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.