1. La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article R253-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- CHAPITRE III : Compétences et attributions
- Section 2 : Contrôle des actes budgétaires
- Sous-section 3 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000034610259
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R253-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 151) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R253-11 portait un autre texte (« Les modalités de la procédure de contrôle des actes… »), devenu l'article R253-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 149). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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