Code des juridictions financières · Article
Article en vigueur depuis le 3 février 2024.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 2 : Organisation
- Sous-section 1 : Magistrats
- Paragraphe 1 : Magistrats du siège
- Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
IdentifiantLEGIARTI000049081949
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-10 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →
1. Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.
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