Code des juridictions financières · Article

Article R262-10

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 1 : Magistrats du siège
  9. Paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
IdentifiantLEGIARTI000049081949
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-10 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-10 portait un autre texte (« Le président de section ou le magistrat qui exerce ces… »), devenu l'article R262-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.