RattachementParagraphe 2 : Magistrats du ministère public
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034610551
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
2. Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3. Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
4. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.