RattachementParagraphe 2 : Magistrats du ministère public
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : Organisation
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000049081945
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-17 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →
1. Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.
2. Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
3. Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R262-16 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-17 portait un autre texte (« Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès… »), devenu l'article R262-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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