LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000034610819
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-58 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.