Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000020042997
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-61 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.