Code des juridictions financières · Article

Article R262-61

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  6. Section 6 : Procédure
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000020042997
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-61 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 décembre 2008 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) : il est aujourd'hui l'article R262-65.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020042997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.