Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034610992
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-86 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-50 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-86 portait un autre texte (« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être… »), devenu l'article R262-90 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.