Code des juridictions financières · Article

Article R262-90

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611028
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-90 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

2. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-86 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-90 portait un autre texte (« Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa… »), devenu l'article R262-93 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.