Code des juridictions financières · Article

Article R262-93

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611016
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-93 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.

2. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-90 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-93 portait un autre texte (« Le dossier du recours est transmis au procureur général… »), devenu l'article R262-96 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.