LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611016
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-93 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
2. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-90 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-93 portait un autre texte (« Le dossier du recours est transmis au procureur général… »), devenu l'article R262-96 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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