LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000047772488
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-87 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
2. L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-83 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-87 portait un autre texte (« L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à… »), devenu l'article R262-91 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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