LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027274837
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R263-13 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
2. Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 101 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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