LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000006358682
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R263-41 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 101 du décret n°95-945 du 23 août 1995 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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