Code des juridictions financières · Article

Article R272-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034611241
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-12 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-12 portait un autre texte (« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section… »), devenu l'article R272-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.