Code des juridictions financières · Article

Article R272-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000047772574
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-14 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

2. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

3. Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

4. Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

5. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

6. Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-14 portait un autre texte (« Les magistrats de la chambre territoriale des comptes… »), devenu l'article R272-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.