Code des juridictions financières · Article

Article R272-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034611302
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-15 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

2. Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

3. Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

4. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-15 portait un autre texte (« Le procureur financier tient informé le procureur général… »), devenu l'article R272-12 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.