Code des juridictions financières · Article

Article R272-30

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Le secrétaire général
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
  8. Paragraphe 2 : Le secrétaire général
IdentifiantLEGIARTI000034611324
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

2. Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-21 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-30 portait un autre texte (« Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre… »), devenu l'article R272-26 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.