LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation.
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Paragraphe 2 : Le secrétaire général
IdentifiantLEGIARTI000034611324
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
2. Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.