Code des juridictions financières · Article

Article R272-35

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Le greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000034611374
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-35 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-27 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-35 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes juge, en premier… »), devenu l'article R272-38 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 174). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.