LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation.
Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
Paragraphe 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000034611374
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-35 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.