Article transféré, en vigueur du 13 février 2015 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000030225268
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-48 du Code des juridictions financières (version du 13 février 2015)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
2. Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.