Code des juridictions financières · Article

Article R272-71

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034611616
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-71 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

2. Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-83 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-71 portait un autre texte (« Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié… »), devenu l'article R272-56 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.