RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034611708
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-73 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.