Code des juridictions financières · Article

Article R272-82

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours.
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611635
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-82 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-92 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-82 portait un autre texte (« I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle,… »), devenu l'article R272-70 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.