LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611725
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-83 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
2. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
3. Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.