Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 3 : Voies de recours.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000027274895
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-88 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
2. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
3. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-85, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.