Code des juridictions financières · Article
Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 3 : Voies de recours.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 3 : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000027274902
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-90 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
2. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.