Code des juridictions financières · Article

Article R314-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
IdentifiantLEGIARTI000034611928
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R314-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R314-2 portait un autre texte (« Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut… »), devenu l'article R314-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 179). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.