Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Procédure devant la cour
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
IdentifiantLEGIARTI000034611928
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R314-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.