Code des juridictions financières · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000034541892
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R330-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
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