Code des juridictions financières · Article
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358899
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R350-1 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.