Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358902
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R350-4 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
2. Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.