Code des juridictions financières · Article

Article R350-4

Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006358902
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R350-4 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

2. Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 180) : il est aujourd'hui l'article R330-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.