Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementTITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
Partie réglementaire
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000043633468
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R330-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
2. Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.