Code des juridictions financières · Article

Article R330-4

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000043633468
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R330-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

2. Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R411-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043633468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.