Code des juridictions financières · Article

Article R411-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000046785739
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R411-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

2. Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article R330-4 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046785739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.