Code de justice militaire · Article

Article D269-2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2008.

CodeCode de justice militaire
Rattachement
Section 1 : Des dépenses
  1. Partie réglementaire : Décrets simples
  2. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
  3. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IX : Des frais de justice
  5. Section 1 : Des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000019198294
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle D269-2 du Code de justice militaire (version du 13 juillet 2008)Légifrance →

1. Les magistrats civils visés au 2° de l'article D. 269-1 reçoivent, en cas de déplacement hors de leur résidence administrative, les indemnités prévues pour les présidents de cour d'assises et leurs assesseurs par l'article R. 201 du code de procédure pénale.

2. Toutefois, le montant des indemnités allouées aux magistrats intéressés ne peut en aucun cas être inférieur à celui des indemnités susceptibles d'être accordées, en application du règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément, aux magistrats visés au 3° de l'article D. 269-1 et bénéficiant du même indice de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019198294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.