Article transféré, en vigueur du 12 mai 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice militaire
RattachementSection 4 : Personnels.
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
Section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006573298
Texte parentLEGITEXT000006071360
Référencearticle L111-13 du Code de justice militaire (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
2. Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Nota : Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Aller plus loin
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