Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D241-31

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
  6. Sous-section 3 : Du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043609627
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D241-31 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes prises en charge dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées, sous forme de consultations ou de groupe d'expression, au fonctionnement desdits établissements et services.

2. Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, cette participation a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.

3. À cette fin, un groupe d'expression est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.

4. À défaut, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.

5. Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.