1. La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l'action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l'article L. 512-3 du présent code.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article D512-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE
- Partie réglementaire
- Livre V : DU JUGEMENT
- Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000043609791
Texte parentLEGITEXT000039086952
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