Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article D612-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
  4. Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINES
IdentifiantLEGIARTI000043609873
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle D612-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R61 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043609873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.