Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L111-6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039087913
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L111-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

2. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut prononcer une déclaration de réussite éducative à l'égard du mineur qui, dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative, a pleinement respecté les obligations qui lui étaient alors imposées.

3. Ces décisions ne peuvent constituer le premier terme d'une récidive.

4. La juridiction qui prononce une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039087913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.