RattachementSous-section 1 : Du module d'insertion
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 1 : Du module d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000039087933
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. L'accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou une structure habilitée.
2. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d'exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
3. A l'échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d'accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l'exécution de la prise en charge.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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