RattachementSous-section 2 : Du module de réparation
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 2 : Du module de réparation
IdentifiantLEGIARTI000039087941
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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