Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L112-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Du module de réparation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
  5. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
  6. Sous-section 2 : Du module de réparation
IdentifiantLEGIARTI000039087941
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039087941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.