Référencearticle L113-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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