Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L113-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre III : Du régime du placement
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039087967
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L113-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°46-734 du 16 avril 1946 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039087967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.