Référencearticle L113-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 35 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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