Référencearticle L113-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application du présent code ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 43 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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