Référencearticle L113-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Toute personne souhaitant, à titre habituel, accueillir des mineurs en application du présent code doit solliciter au préalable une habilitation spéciale auprès du représentant de l'Etat dans le département, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 39 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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