Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L12-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
  1. Partie législative
  2. TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
  3. Chapitre II : Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000039087883
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L12-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par le présent code, les responsables légaux reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure. Le mineur en est informé.

2. Le mineur suspecté ou poursuivi a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux conformément aux dispositions du présent code.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039087883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.