Référencearticle L121-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
2. 1° La peine d'interdiction du territoire français ;
3. 2° La peine de jours-amende ;
4. 3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
5. 4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
6. Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 20-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.