Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L121-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des peines encourues
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000043203897
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :

2. 1° La peine d'interdiction du territoire français ;

3. 2° La peine de jours-amende ;

4. 3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;

5. 4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

6. Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 20-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.