Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre Ier : Des peines encourues
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000043203892
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 24-8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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