Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre Ier : Des peines encourues
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000043203884
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
2. 1° Une dispense de peine ;
3. 2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
4. 3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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