Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L121-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Des peines encourues
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE II : DES PEINES
  4. Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000043203884
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :

2. 1° Une dispense de peine ;

3. 2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;

4. 3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043203884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.