Référencearticle L121-6 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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