Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementChapitre Ier : Des peines encourues
Partie législative
LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
IdentifiantLEGIARTI000039087995
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L121-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
2. Lorsqu'il est décidé de faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait aux articles 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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